recherche
JUSTICE DE PAIX, GEX 1799

MINUTES DE LA JUSTICE DE PAIX CONCERNANT VERSOIX
N° 248
Cejourd’hui deux vendémiaire an huit de la République française, par devant nous Pierre Carré, juge de paix du canton de Ferney Voltaire, assisté de Jean Baptiste Larchevêque et François Dunoyer nos assesseurs, est comparu le citoyen Jaques Joseph Riondel, propriétaire demeurant à Versoix demandeur aux fins de la citation qu’il a fait donner a la citoyenne Sarra Pautex veuve Perrin demeurant audit Versoix, par l’exploit de l’huissier Fournier du vingt huit fructidor dernier enregistré à Gex le trente même mois, par laquelle il expose que ladite veuve Perrin s’est permise de faire un fumier audevant, soit au levant d’un petit bâtiment en bois qu’il a fait construire au couchant de sa maison de Versoix, soit sur un terrain provenant de Jean Louis Pautex demeurant au même lieu, une petite rue entre deux, et comment ce fumier est placé en partie sur son terrain, ce qui altère, ou nuit non seulement au bâtiment, mais par ses exhalations putrides peut nuire et altérer la santé de toute la famille Riondel, C’est pourquoi il demande a ce que laditte veuve Perrin soit condamnée a enlever trois jours après signification du jugement a intervenir dudit huissier aux dommages intérêts au résultantes audit Riondel et aux dépens et a signé. Riondel
Est comparu Jean Louis Pautex citoyen demeurant a Versoix partie intervenante lequel a dit qu’il garantissait la vente qu’il a faite au citoyen Riondel, par acte reçu de Nicod notaire audit Versoix le neuf brumaire an sept enregistré a Gex le vingt même mois et a signé.
Jean Louis Pautex

Est aussi comparu le citoyen Jaques Perrin Rousset domicilié a Versoix lequel s’est présenté pour la veuve de Joseph Marie Perrin sa mère et a été accepté par lesdits Riondel et Pautex, et adit pour répondre a la citation que le citoyen Riondel lui a fait donner par l’huissier Fournier, que la place ou est le fumier lui appartient, qu’il en est en possession, personne n’a eu la jouissance de la place que lui, et celui qui leur a vendu, il y a quarante années ; revenant a ce que dit Riondel par la citation, que Sarra Pautex s’est permise de faire un fumier audevant d’un petit bâtiment en bois qu’il a fait construire, cela est faux, le fumier était fait avant que le jardin appartienne a Riondel et avant qu’il ait fait bâtir, il offre a preuve qu’ils ont toujours balleyé dès le mur de leur maison a la haie dudit Pautex et le fumier provenant des balleyures a toujours été mis a la même place, soit chemin dessend, sans avoir été troublés par personne.
Il observe que l’entrée du jardin que Riondel a eu l’essient d’avoir de Pautex est sur le chemin allant au moulin dudit Pautex, ce chemin confine au verger de feu Louis Girod devant et au jardin appartenant cy devant a Jean Louis Pautex au levant.
Riondel peut-il sans la plus grande injustice prendre l’entrée de ses écuries à cochons sur une place qui appartient au deffendeur, la loi dit-elle qu’un citoyen a le droit de s’ingérer l’entrée de son jardin au préjudice de son voisin ; nous revenons au ( constat ? correction illisible) que Riondel dit que le fumier que le deffendeur fait devant chez lui peut nuire a la santé de toute sa famille, qu’il soit de bonne foi, qu’il déclare que l’etablissement de ses écuries a cochons a six pas de la fenêtre du deffendeur, ne sont uniquement fait pour nuire à la santé de ceux qui habitent sa maison, les exhalaisons sortant des écuries sont bien plus nuisibles à la santé qu’un fumier de balleyures, il faut être habitué a agacer les propriétés de ses voisins, être aussi tourmenté de chicanné pour faire une demande aussi injuste. Ledit Perrin conclut a ce qu’il soit maintenu et conservé dans sa possession de la place que l’ambitieux Riondel a envie d’usurper et qu’il soit condamne a reboucher les portes qu’il s’est permis d’établir sur la place du deffenseur a son insu trois jours après la signification du jugement a intervenir que deffense lui soit faite de rien entreposer devant chez lui qui puisse le gêner et à tous frais et depens de justice et ledit Perrin s’est retiré avant la rédaction du présent.
Après avoir ainsi entendu les parties en leur demande et deffenses, Nous juge de paix, de l’avis de nos assesseurs, avons maintenu et gardé la deffenderesse dans la possession et jouissance du terrain occupé par son fumier et renvoyons le demandeur a se pourvoir par action pétitoire sur la question de propriété par devant juges compéteurs.
Et sera expédition des presentes délivrées à la partie requerante pour lui servir ce que de raison.
Fait au bureau de paix du canton de Ferney Voltaire les jours mois et an que dessus./.
Signé Carré, Larchevêque, Dunoyer, Moutignoz greffier

N°257
Du seize Vendémiaire en huit de la République française.

Entre le citoyen François Chevrant demeurant à Versoix, demandeur par cédule du onze vendémiaire présent mois, notifié le douze par l’huissier Fournier. Enregistré à Gex le quinze, comparant en personne d’une part.
Et la citoyenne Veuve Benoît demeurant audit Versoix deffaillante d’autre part.
Le citoyen Chevrant a dit qu’il persistait la demande portée en laditte cédule, par laquelle il expose que la veuve Benoît de Versoix lui doit une somme de seize francs cinq décimes pour sa part et portion du louage du four quelle a loue avec d’autres, dudit Chevrant, de plus une brande (brante ?) qu’il lui a prêtée et qui était neuve, et ne pouvant être payé de la dite veuve Benoît, en conséquence il conclut a ce quelle soit condamnée à lui payer la dite somme de seize francs cinq décimes pour sa part du loyer de son four, à lui rendre laditte brande en bon état, sinon à lui payer six francs pour la valeur d’icelle et aux dépens.
Et la veuve Benoît n’étant pas comparue ni personne pour elle, quoiqu’appellée et attendue à la manière accoutumée, ouï le demandeur dans ses conclusions.
Nous Jugeons de Paix, de l’avis de nos assesseurs, avons donné défaut contre la veuve Benoît, non comparante, pour le profit, condamnons laditte veuve Benoît à payer à Francois Chevrant la somme de seize francs cinq décimes, et à lui rendre la brande qu’il lui a prêtée, en bon état, ou lui payer six francs pour la valeur d’icelle, conformément à la demande, et aux dépends taxés à quatre francs cinq décimes, non compris le coût du présent jugement.

Fait et prononcé par nous Pierre Carré juge de paix, assisté de Jean-Baptiste Larchevêque assesseur et Gaspard Mestral ancien assesseur en l’absence des autres assesseurs, à Ferney Voltaire les jours mois et au susdit ./.

Signé Carré, Mestral, Larchevêque, Moutignot greffier

Enregistré à Gex le vingt neuf vendémiaire an 8
Reçu deux francs, deux décimes
Signé Guignet (Briquet ?)

François Chevrant, papetier (Ferrier Histoire de Versoix)

 N° 302
Cejourd’hui seize frimaire an huit de la République française, pardevant nous Pierre Carré juge de paix du canton de Gerney Voltaire, assisté de Jean Baptiste Larchevêque assesseur et Gaspard Mestral ancien assesseur en l’absence des autres assesseurs,
Est comparu le citoien Louis Chaquet fil ainé domicilié a Versoix, fondé de pouvoir du citoien Michel Perrier et compagnie de Lyon, par acte reçu Duguey et Fiard notaires publics a Lion le vingt quatre brumaire drnier, düement enregistré audit Lion le vingt sept et légalisé le vingt huit demandeurs aux fins de la citation donnée a leur requête, poursuites et diligences de leur dit fondé de pouvoir aux citoiens Régisseurs des Douanes nationales de la République française, par exploit de l’huissier Fournier du douze frimaire courant enregistré le quatorze, par laquelle citation ils exposent qu’ils sont dans l’intention de former demande en justice aux dits citoiens Régisseurs des douanes nationales pour avoir le payement d’une somme de cinq cent vingt cinq francs qu’ils leur doivent pour location de l’an sept de la maison de la douane, magazin et dependances, le tout situé audit Versoix, qu’ils leur ont amodié, mais avant tout ils veulent éprouver la voie de la conciliation et a signé
Chaquet
Est aussi comparu le citoien André Placeau, receveur principal par interim des douanes nationales au bureau de Versoix y demeurant, lequel a repondu que la Régie des douanes n’est point débitrice de la somme réclamée par les demandeurs, attendu quelle a légalement paye ledit loyer de l’an sept, suivant les emargement qui ont lieu sur les etats de frais de loyer fournis par le citoien Durrussel pour l’an sept, qu’en consequence cette ditte somme peut être due par ledit citoien Durrussel et non par laditte régie, contre lequel les demandeurs peuvent se pourvoir avec d’autant plus de raison que le bail qui établi cette dette, si elle existe, a été passé entre les dits demandeurs et ledit Durrussel, qu’au moyen de quoi il conclut a ce que les citoiens soient déboutés de leurs réclamations et a ce que les frais de la citation retombent a leur charge et a signé :
A.Placeau
A quoi le citoien Chaquet, fondé de pouvoir des demandeurs, a répliqué que le citoien Durrussel pouvait avoir porté sur ses comptes les frais de loyer qu’ils réclamaient, mais comme il ne les a pas payé, ils persistent dans leur demande contre la régie, d’autant qu’il n’existe point de bail passé entre eux et le citoien Durrussel, comme l’adit le citoyen Placeau et a signé : Chaquet
Le bureau de paix n’ayant pu réconcilier les parties, les a renvoyé a se pourvoir par devant juges compétens et sera expédition des présentes délivrées a la partie requérante pour lui servir et valoir ce que de raison.
Fait au bureau de paix du canton de Ferney Voltaire le jour, mois et an que dessus.
Signé Carré, Larchevèque Mestral, Moutignoz greffier

 


N° 322

Enquête faite par nous Pierre Carré juge de paix du canton de Ferney Voltaire a la requête du citoien Jean Antoine Collioud , boucher résidant a Coppet en Helvétie, en exécution du jugement préparatoire du tribunal civil du Léman, rendu entre les citoiens Pierre Perrin et Guillaume Crevoisier, domiciliés a Versoix, deffendeurs au principal et ledit Jean Antoine Collioud partie intervenante et appellant, et la Régie des douanes nationales, le quatre brumaire dernier, a laquelle enquête nous avons procédé en la salle ordinaire de nos audiences, acterat sous nous François Moutignot notre greffier, en présence dudit Jean Perrin et du citoien André Placeau receveur desdites douanes au bureau de Versoix y demeurant, assigné ainsi que les témoins, en vertu de notre mandat du vingt quatre de ce mois, a ce commis par ledit jugement, et en l’absence dudit Collioud, aujourd’hui vingt neuf nivose an huit de la République française.

1° A comparu Philibert Guillermin agé d’environ quarante cinq ans, cultivateur, domicilié à Versoix, témoin assigné a la requête des citoiens Perrin, Crevoisier et Collioud, par exploit de l’huissier Robin, du vingt cinq nivose présent mois, suivant la copie d’assignation a lui donnée qu’il nous a représenté, lequel après serment par lui prêté, de dire la vérité et qu’il nous a déclaré n’être parent, allié, serviteur, ni domestique d’aucune des parties, a déposé sur les faits admis en preuves par le dit jugement préparatoire dont lecture lui a été faite, qu’il y a environ deux mois, un jour que l’on ne travaillait pas, sans pouvoir se rappeller si c’était un jour de dimanche (vieux stile) ou dedécadi, allant regarder de l’ouvrage sur le territoire suisse avec le citoien Jaques Servand et étant en Braille sur environ dix ou onze heure du matin, il vit deux préposés aux douanes qui ramenaient un troupeau de moutons du territoire suisse, sur le territoire de France, qu’il reconnu les citoiens Jean Perrin et Guillaume Crevoisier de Versoix qui se disputaient avec les deux préposés, et qu’ils étaient environ trente toises sur les terres de Suisse, que le plus jeune des préposé voulut donner un coup de bourade audit Perrin et lui presenta le bout de son fusil, que ledit Perrin dit au déposant qu’il le prenait à témoins comme les dits préposés ramenaient ces moutons des terres de Suisse, sur celles de France, qui est tout ce qu’il a dit icelle contenir la vérité, il a persisté (illisible) taxe que nous lui avons faite a trois francs et déclaré ne savoir signer de ce enquis et requis.
Signé Carré, Moutignot greffier

2° A comparu Jaques Servant, agé de quarante six ans, laboureur demeurant à Versoix, témoin assigné a la requête des dits Perrin, Crevoisier et Collioud, par exploit de l’huissier Robin du vingt cinq de ce mois. Suivant la copie d’assignation a lui donnée et qu’il nous a représenté, lequel après serment par lui prêté de dirte la vérité et qu’il nous a déclaré n’être parent, allié, serviteur ni domestique des parties, a déposé sur les faits admis en preuves par le dit jugement préparatoire dont lecture lui a été faite, qu’un jour de repos qu’il croit un dimanche (vieux stile) il y a environ deux mois, allant sur le territoire suisse avec Guillermin pour lui montrer une haie a arracher, etant auprès de la maison de Braille, il vit deux préposés aux douanes qui ramenaient un troupeau de moutons de Suisse sur terre de France par la grand route, qu’il reconnut Jean Perrin et Guillaume Crevoisier qui se disputaient avec les deux préposés et qui étaient environ cent pas sur terre de Suisse, qui est tout ce qu’il a dit savoir, lesture lui a été faite e sa déposition a dit icelle contenir la vérité, y a persisté et a signé :Jaques Servant
Carré, Moutignot greffier

3° A comparu Jean Michaillet agé de cinquante un ans, cordonnier et propriétaire de la maison de Braille, commune de Versoix, témoin assigné a la requête desdits Perrin, Crevoisier et Collioud, par exploit de l’huissier Robin du vingt cinq de ce mois, suivant l’exploit de notification au bas de l’original, ayant déclaré avoir oublié chez lui la copie d’assignation a lui donnée, lequel après serment par lui prêté de dire la vérité et qu’il nous a déclaré n’être parent, allié, serviteur ni domestique des parties, a déposé sur les faits admis en preuves par le dit jugement dont lecture lui a été faite, qu’il y a passé deux mois, sans pouvoir se rappeller le jour, étant derrière sa maison sur environs les onze heures du matin suivant ce qu’il peut se rappeller, il entendit du bruit sur la grande route de France en Suisse, il vint devant sa maison d’ou il vit un troupeau de moutons arrêté sur la dite route, a environ une portée de fusil sur terre de Suisse depuis la limite de France, auprès duquel troupeau il y avait deux préposés aux douanes, Jean Perrin et Crevoisier qui se disputaient ensemble, que l’un des préposé menaçait de donner un coup de bourade a Perrin, qu’un moment après il a vu passer devant sa maison ledit troupeau de moutons conduit par les deux préposés du côté de Versoix, ce qu’il a dit savoir, lecture lui a été faite de sa déposition et dit icelle contenir la vérité, y a persisté a requerir taxe que nous lui avons faite àa trois francs et a déclaré ni savoir signer ce enquis et requis.
Carré, Moutignot greffier


sceau Dpt du Lac Léman 





 

 


<< retour